M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
113. Un titulaire peut transférer des unités de son quota pandémique ou excédentaire uniquement lorsqu’il cède:
1°  son quota pandémique ou excédentaire, en tout ou en partie, avec son exploitation avicole ou un site de production, à condition que le cessionnaire s’engage à continuer l’exploitation dès la date d’entrée en vigueur du transfert;
2°  la totalité ou une partie des unités de son quota pandémique ou excédentaire, à condition qu’il ait produit tout le quota pandémique et excédentaire qu’il détient, le cas échéant, pendant au moins 1 an avant la demande de transfert;
3°  son quota en raison d’une situation imprévisible et irrésistible qui l’empêche de l’exploiter, notamment un décès ou une maladie.
Décision 9103, a. 113; Décision 12399, a. 1.
113. Un producteur peut transférer ses quotas pandémiques et excédentaires, après autorisation de la Fédération, à une personne qui acquiert en même temps l’exploitation.
Décision 9103, a. 113.
113. Un producteur peut transférer ses quotas pandémiques et excédentaires, après autorisation de la Fédération, à une personne qui acquiert en même temps l’exploitation avicole.
Décision 9103, a. 113.